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LA LEGISLATION SUR LE CHOIX DES PNEUMATIQUES :

ARTICLE 3
(Code de la route)
« Il est interdit de monter sur les véhicules automobiles et leurs
remorques visés par le titre II du Code de la Route :
   
  3.1 Des pneumatiques portant l’une des indications suivantes :
Max 30 km/h, 100 km/h TA, AGRI ou AGRO
   
  3.2 Des pneumatiques de structures différentes, à l’exclusion de l’éventuel pneumatique de secours à usage temporaire.
   
  3.3 Des pneumatiques de types différents sur un même essieu,
qu’il soit à roues simples ou à roues jumelées.
   
  3.4 Des pneumatiques sur lesquels figurent un indice de capacité de charge ou un symbole de catégorie de vitesse inférieur aux capacités maximales prévues par le constructeur du véhicule.
   
  ATTENTION : depuis le 1er janvier 2008, SEUL le point concernant
l’indice de capacité de charge sera SOUMIS A CONTRE-VISITE. Le point
concernant la catégorie de vitesse ne constitue pas un motif de
contre-visite (simple observation sur procès verbal). Ces deux points
restent une obligation légale.
   
  3.5 Monte non concordante avec les préconisations Constructeurs ou
Manufacturiers.
   
ARTICLE 9
(Code de la route)
Les dispositions du présent arrêté sont applicables :
- aux pneumatiques fabriqués à dater du 1er janvier 1995
- aux véhicules neufs mis en circulation à partir du 1er janvier 1995.
   
  Lorsque le Code de la Route interdit de monter des pneus de structures ou de types différents sur un même essieu (Article 3, point 3.2 et 3.3), il entend selon le J.O. de la C.E. N°1 129/105 du 14/05/1992, que les pneus doivent être à la fois de :
  - même marque
- même dimension, et notamment de même section transversale
- même catégorie d’utilisation ( Exemple : route, neige, tout terrain )
- même structure : radial ou diagonale
- même code de vitesse
- même indice de capacité de charge
   
 

CAS SPECIFIQUE DES PNEUMATIQUES HIVER « M+S »

Pour les pneumatiques hiver (M+S), la capacité de vitesse peut être, licitement, inférieure à celle des pneumatiques d’origine, mais la vitesse de roulage doit être alors adaptée à cette limite inférieure.
   
Une étiquette de rappel de cette vitesse inférieure sera alors apposée à l’intérieur du véhicule à un endroit aisément visible par le conducteur.
   
LA LEGISLATION SUR L'USURE DES PNEUMATIQUES :
   
ARTICLE 1
(Code de la route)
Pour l’application du présent arrêté, on désigne par : rainures principales du pneumatique : les rainures les plus larges de la partie centrale de la bande de roulement, comportant les indicateurs d’usure.
   
ARTICLE 2-1
(Code de la route)
Les pneumatiques destinés à être montés sur les véhicules automobiles et leurs remorques visés par le titre II du Code de la Route doivent porter les inscriptions suivantes : marquage, dimension, structure, M+S*, indice de charge et indice de vitesse, tubeless, Renforced*, date de fabrication, U ou regroovable*

*si concerné
   
ARTICLE 3
(Code de la route)
Les pneumatiques destinés à être montés sur les voitures particulières doivent comporter un indicateur d’usure de la bande de roulement qui permette de signaler de façon visuelle que les rainures principales du pneumatique n’ont plus qu’une profondeur de 1,6 mm. Cet indicateur d’usure doit être constitué par des bossages situés à l’interieur des rainures principales.
   
ARTICLE 8
(Code de la route)
Les pneumatiques doivent présenter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes. Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à fond de sculpture des pneumatiques. En outre, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde.
   
ARTICLE 9
(Code de la route)
Arrêté du 18-9-1991 et arrêté du 30-9-1997 Les pneumatiques des véhicules appartenant aux catégories M1 (V.P.) N1 (Cte), doivent présenter pendant toute leur utilisation sur route, dans les rainures principales de la bande de roulement, une profondeur d’au moins 1,6 mm.
   
ARTICLE 9.3
(Code de la route)
La différence entre la profondeur des rainures principales de deux pneumatiques montés sur un même essieu ne doit pas dépasser 5 mm.
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