LA
LEGISLATION SUR LE CHOIX DES PNEUMATIQUES : |
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ARTICLE 3
(Code de la route) |
« Il
est interdit de monter sur les véhicules automobiles
et leurs
remorques visés par le titre II du Code
de la Route : |
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3.1 Des pneumatiques portant
l’une des indications suivantes :
Max 30 km/h, 100
km/h TA, AGRI ou AGRO |
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3.2 Des pneumatiques de structures
différentes, à l’exclusion de l’éventuel
pneumatique de secours à usage temporaire. |
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3.3 Des pneumatiques de types
différents sur un même essieu,
qu’il
soit à roues simples ou à roues jumelées. |
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3.4 Des pneumatiques sur lesquels
figurent un indice de capacité de charge ou un symbole
de catégorie de vitesse inférieur aux capacités
maximales prévues par le constructeur du véhicule. |
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ATTENTION : depuis
le 1er janvier 2008, SEUL le point concernant
l’indice de capacité de
charge sera SOUMIS A CONTRE-VISITE. Le point
concernant
la catégorie de vitesse ne constitue pas un motif
de
contre-visite (simple observation sur procès
verbal). Ces deux points
restent une obligation légale. |
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3.5
Monte non concordante avec les préconisations Constructeurs
ou
Manufacturiers. |
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ARTICLE 9
(Code de la route) |
Les dispositions du présent
arrêté sont applicables :
- aux pneumatiques fabriqués à dater du 1er
janvier 1995
- aux véhicules neufs mis en circulation à partir
du 1er janvier 1995. |
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Lorsque le Code de la Route
interdit de monter des pneus de structures ou de types
différents sur un même essieu (Article 3,
point 3.2 et 3.3), il entend selon le J.O. de la C.E. N°1
129/105 du 14/05/1992, que les pneus doivent être à la
fois de : |
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- même marque
- même
dimension, et notamment de même section transversale
- même catégorie d’utilisation ( Exemple
: route, neige, tout terrain )
- même structure :
radial ou diagonale
- même code de vitesse
- même
indice de capacité de charge |
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CAS SPECIFIQUE
DES PNEUMATIQUES HIVER « M+S » |
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| Pour les pneumatiques
hiver (M+S), la capacité de vitesse peut être,
licitement, inférieure à celle des pneumatiques
d’origine, mais la vitesse de roulage doit être
alors adaptée à cette limite inférieure. |
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| Une étiquette
de rappel de cette vitesse inférieure sera alors
apposée à l’intérieur du véhicule à un
endroit aisément visible par le conducteur. |
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| LA
LEGISLATION SUR L'USURE DES PNEUMATIQUES : |
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ARTICLE 1
(Code de la route) |
Pour l’application du
présent arrêté, on désigne par
: rainures principales du pneumatique : les rainures les
plus larges de la partie centrale de la bande de roulement,
comportant les indicateurs d’usure. |
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ARTICLE 2-1
(Code de la route) |
Les pneumatiques destinés à être
montés sur les véhicules automobiles et leurs
remorques visés par le titre II du Code de la Route
doivent porter les inscriptions suivantes : marquage, dimension,
structure, M+S*, indice de charge et indice de vitesse,
tubeless, Renforced*,
date de fabrication, U ou regroovable*
*si concerné |
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ARTICLE 3
(Code de la route) |
Les pneumatiques destinés à être
montés sur les voitures particulières doivent
comporter un indicateur d’usure de la bande de roulement
qui permette de signaler de façon visuelle que les
rainures principales du pneumatique n’ont plus qu’une
profondeur de 1,6 mm. Cet indicateur d’usure doit être
constitué par des bossages situés à l’interieur
des rainures principales. |
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ARTICLE 8
(Code de la route) |
Les pneumatiques doivent présenter
sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes.
Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à fond
de sculpture des pneumatiques. En outre, ceux-ci ne doivent
comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde. |
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ARTICLE 9
(Code de la route) |
Arrêté du 18-9-1991
et arrêté du 30-9-1997 Les pneumatiques des
véhicules appartenant aux catégories M1 (V.P.)
N1 (Cte), doivent présenter pendant toute leur utilisation
sur route, dans les rainures principales de la bande de
roulement, une profondeur d’au moins 1,6 mm. |
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ARTICLE 9.3
(Code de la route) |
La différence entre
la profondeur des rainures principales de deux pneumatiques
montés sur un même essieu ne doit pas dépasser
5 mm. |